Les vitres ne sont pas fragiles.

Publié le par Jean-Camille HENIN, Avocat à la Cour

C'est ce que dit la Cour de ùCassation, ouj en tous, elles n'ont pas à être fragiles, sinon, c'est anormal:

Lisez:

03-13.536 
Arrêt n° 302 du 24 février 2005
Cour de cassation - Deuxième chambre civile   
Cassation 


Demandeur(s) à la cassation : Mlle Sonia X...
Défendeur(s) à la cassation : compagnie GAN Assurances et autres


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mlle X... a heurté une baie vitrée coulissante qui ouvrait, de l’intérieur d’un appartement, sur une terrasse ; que la vitre s’est brisée et a blessé Mlle X... ; que cette dernière a assigné Mme Y..., propriétaire de l’appartement et son assureur, la compagnie GAN, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mlle X... de ses demandes, l’arrêt retient que cette dernière s’est levée, a pivoté à 90°, s’est dirigée vers la terrasse, sans s’apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, qu’elle a percuté la porte vitrée qui s’est brisée ; que la victime indique qu’elle avait pu croire que la baie vitrée était ouverte compte tenu de sa transparence et du fait qu’elle donnait sur une terrasse, alors que c’était l’été ; qu’il n’est pas allégué un mauvais état de la baie vitrée, que, par ailleurs, le fait qu’elle ait été fermée, même si l’on se trouvait en période estivale, ne peut être assimilé à une position anormale ; que la chose n’a eu aucun rôle actif dans la production du dommage et que celui-ci trouve sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la porte vitrée, qui s’était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;


Président : M. Dintilhac 
Rapporteur : M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : Me Haas, la SCP defrenois et Levis

 

 

 

Publié dans Divers

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