Surveillance des salariés

Publié le par Jean-Camille HENIN, Avocat à la Cour

L'article L. 121-8 du Code du travail prévoit qu'aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi.

 

La jurisprudence en déduit que tout élément recueilli à l'aide d'un dispositif mis en place à l'insu du salarié ne peut servir de preuve, dans le procès prudhomal.

 

Cependant, cette règle ne vise que les dispositifs tels que la vidéo surveillance, l’enregistrement sonore, et autres mécanismes d’espionnage, mais l’employeur conserve encore le droit de contrôler personnellement l’activité des salariés sur le lieu de travail sans devoir les en avertir préalablement …

 

Cela peut sembler aller de soi, mais la Cour de Cassation: s’est récemment trouvée obligée de rappeler que "la simple surveillance d'un salarié sur les lieux de travail par son supérieur hiérarchique, même en l'absence d'information préalable du salarié, ne constitue pas en soi un mode de preuve illicite". (Cass. soc., 26 avr. 2006, n° 04-43.582).

 

Publié dans Droit social

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