Mise à la retraite par erreur

Publié le par Jean-Camille HENIN, Avocat à la Cour

Extrait de l’arrêt rendu par la COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE le 28 février 2006.  (Pourvoi n° 04-40.303. Arrêt n° 580)

 

 

 

 

« Vu les articles L. 122-14-13 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

 

Attendu que pour dire régulière la mise à la retraite de M. Jaudon et le débouter de sa demande d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que l'employeur était en droit, tant que le contrat de travail n'avait pas effectivement cessé, de reporter la date de la mise à la retraite du salarié afin de respecter les conditions requises pour ce mode de rupture ;

 

Attendu, cependant, qu'une mise à la retraite notifiée par l'employeur à son salarié ne peut être rétractée qu'avec l'accord de ce dernier, et que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les conditions prévues à l'article L. 122-14-13 du Code du travail ne sont pas remplies à la date de la mise à la retraite ;

 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait accepté que soit privée d'effet sa mise à la retraite au 30 avril 2001, date à laquelle il ne pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

 

Vu l'article 1134 du Code civil ;

 

Attendu que pour débouter M. Jaudon de sa demande de paiement de certaines primes, l'arrêt retient que celles-ci n'avaient pas de caractère contractuel ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les primes n'étaient pas dues en vertu d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité qui en rendait le paiement obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »

Publié dans Droit social

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