Mort de l’année bancaire

Publié le par Jean-Camille HENIN, Avocat à la Cour

 

 

Par un précédent arrêt, la Cour de Cassation avait considéré que l'année bancaire de 360 jours devait être abandonnée pour le calcul du TEG (Cass. com., 10 janv. 1995, n° 91-21.141, Bull. civ. IV, n° 8).

 

 

 

 

 

Si ce mode de calcul issu du moyen-âge avait ses raisons à l’époque du boulier, il n’est plus justifié à l’ère de l’ordinateur, de surcroît il va uniquement dans le sens du créancier, c’est à dire du banquier… ce qui explique sans doute l’inertie des banques face à cette première jurisprudence, pendant une dizaine d’années…

 

 

 

 

 

Or, cette jurisprudence vient d’être réaffirmée et précisée par un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 17 janv. 2006, n° 04-11.100, rendu au visa non seulement de l'article R. 313-1 du Code de la consommation et de ses articles L. 313-1 et L. 313-2 (sur le taux effectif global) mais également de l'article 1907 du Code civil (relatif à l'intérêt conventionnel) ;

 

 

 

 

 

La Cour de Cassation y considère que :

 

 

 

 

 

« la banque était redevable à son client d'une somme de 235,55 euros perçue par elle au titre des intérêts calculés par référence à l'année bancaire de 360 jours au lieu de l'avoir été par référence à l'année civile, ce dont il se déduisait que le taux d'intérêt indiqué n'avait pas été effectivement appliqué, de sorte que les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global n'avaient pas été respectées (…)".

 

 

 

 

 

Cette motivation de la Cour de cassation signifie donc qu'elle entend assimiler l'application par la banque d'un mauvais taux à l'absence d'indication préalable par écrit du taux applicable. La sanction en est la substitution du taux légal au taux conventionnel.

 

 

 

 

 

La portée pratique de cette jurisprudence n’échappera à personne…

Publié dans Droit commercial

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