cadres et idées reçues

Publié le par Jean-Camille HENIN, Avocat à la Cour

En matière d'heures supplémentaires effectuées par les cadres, il est couramment entendu qu'elles n'ont pas à être payées en raison de l'autonomie dont ils disposent.

Mais cette idée commune n'est pas exacte, il faut examiner les situation cas par cas, comme il résulte d'un arrêt récent de la Cour de Cassation récent:

Dans un arrêt du 5 juin 2005, la Chambre sociale de la Cour de Cassation casse un arrêt de Cour d’appel qui avait débouté le salarié engagé en qualité de chef des ventes de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires en énonçant  que le salarié étant classé cadre niveau VIII de la convention collective et bénéficiant comme cadre supérieur d'une délégation totale et permanente émanant du chef d'entreprise, disposait d'une latitude importante dans l'organisation de ses horaires, qu'il avait sous ses ordres l'ensemble des salariés de l'entreprise ainsi que le pouvoir de les licencier et qu'il bénéficiait d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Selon la Cour de Cassation, en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que la qualité de cadre ne suffit pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un salaire forfaitaire compensant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de la fonction assurée, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur.

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Publié dans Droit social

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