circulaire sur le CNE

Publié le par Jean-Camille HENIN, Avocat à la Cour

Le ministère de la Justice a diffusé une circulaire où il appelle les parquets à veiller strictement au respect des règles posées par l'ordonnance du 2 août 2005 qui a créé le contrat nouvelles embauches (Circ. min. justice, CIV/06/06 du 8 mars 2006).

Rappelons que le contrat nouvelles embauches (en exagonal, CNE) est un contrat à durée indéterminée réservé aux entreprises de 20 salariés maximum. Pendant les deux premières années de son exécution, employeur et salarié peuvent rompre le contrat sans indiquer de motif dans la lettre de rupture et ce, suivant des modalités simplifiées.

Les points essentiels de cette circulaire sont :

-        l'employeur qui ne notifierait pas la rupture d'un CNE par LRAR mais en lettre simple ne pourrait pas se voir reprocher une irrégularité de forme s'il peut apporter la preuve que le salarié a quand même bien reçu cette lettre.

-        La rupture par l’employeur pendant la période dite « de consolidation », c’est à dire les deux premières années, n'est pas subordonnée à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse. Mais elle demeure toutefois soumise au régime du droit commun de l'abus de droit. En effet, le Conseil d’état avait déjà précisé que la rupture du CNE pendant les deux premières années peut être contestée « devant un juge afin que celui-ci puisse vérifier que la rupture n'a pas un caractère abusif et n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure disciplinaire et de celles prohibant les mesures discriminatoires » (CE 19 octobre 2005, nos 283471, 284421, 284473, 284654 et 285374). Le jugement du Conseil des prud’hommes de Longjumeau évoqué dans un précédent article en donne une illustration.

-        La règle selon laquelle, en matière de licenciement, le doute profite au salarié,  n'est pas applicable dans le contentieux consécutif à la rupture par l'employeur d'un CNE pendant les deux premières années. En effet,  l'article L. 122-14-3 du code du travail qui énonce ce principe n’est pas applicable pendant la période de consolidation.

 

 

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Publié dans Droit social

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