Licenciement économique
Plus un arrêt est laconique, plus il est clair et plus ses effets seront forts.
C'est pourquoi je me bornerai à reproduire le sommaire de cette décision, qui est parfaitement accessible et qui rappelle enfin les juges du fond à un peu plus de rigueur juridique...
Arrêt n° 2032 du 20 septembre 2006
Cour de cassation - Chambre sociale
Selon l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises.
Viole ce texte l'arrêt qui pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que la preuve d'une telle offre peut être faite par tous moyens.