Licenciement économique

Publié le par Jean-Camille HENIN, Avocat à la Cour

Un arrêt très important de la Cour de Cassation vient d'être rendu, qui rappelle qu'il ne suffit pas de faire semblant de respecter le droit, ou de produire en justice des témoignages ou courriers de complaisance pour justifier des efforts de reclassements nécessaires en cas de licenciement économique.

Plus un arrêt est laconique, plus il est clair et plus ses effets seront forts.

C'est pourquoi je me bornerai à reproduire le sommaire de cette décision, qui est parfaitement accessible et qui rappelle enfin les juges du fond à un peu plus de rigueur juridique...


Arrêt n° 2032 du 20 septembre 2006
Cour de cassation - Chambre sociale

 

Cassation partielle

 

 
Sommaire :

Selon l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises.

Viole ce texte l'arrêt qui pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que la preuve d'une telle offre peut être faite par tous moyens.

 

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Publié dans Droit social

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