durée des sanctions prononcées contre les dirgeants d'entreprise

Publié le par Jean-Camille HENIN, Avocat à la Cour

Par un Arrêt n° 782 du 23 mai 2006, la Cour de cassation - Chambre commerciale  rejette pour des raisons de forme un pourvoi dirigé contre un arrêt (Bordeaux, 11 octobre 2004), dont il résultait que, le 9 juillet 2003, M. X... a été, en qualité de gérant de fait de la société Nauticloc elle-même en liquidation judiciaire depuis le 23 janvier 2002, mis en liquidation judiciaire, sa faillite personnelle étant par ailleurs prononcée pour une durée de trente ans ; M. X... a relevé appel du jugement mais n’a pas conclu devant la cour d’appel ;

La Cour de Cassation se borne, pour rejeter le pourvoi, à relever que selon l’article 954 du nouveau code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions des parties sont fondées ; que M. X... n’a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel ; que celui qu’il articule devant la Cour de cassation est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu’il est irrecevable ;

MAIS, d’office, la Cour relève :

« Attendu que selon l’article 190, a), de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans toutes les dispositions prévoyant une incapacité, une interdiction ou une déchéance résultant d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ; qu’au sens de ce texte, la faillite personnelle doit être comprise comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour de la décision exécutoire qui la prononce ;

 

 

 

 

Attendu que le jugement du 9 juillet 2003 ayant été assorti de l’exécution provisoire, la faillite personnelle de M. X... prendra fin quinze ans après cette date ; »

Par cette décision, la Cour de Cassation confirme donc que la limitation de durée prévue par la loi du 26 juillet 2005 est de plein droit applicable aux sanctions prononcées avant son entrée en vigueur, si leur durée était supérieure à celle de quinze année prévue par ce texte. L'arrêt précise que le point de départ de ce délai est le prononcé du jugement s'il est assorti de l'exécution provisoire...

Le raisonnement n’est pas explicité, mais il résulte de la simple lecture de l’article 190, 2°, de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises disposant que les mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de la loi, soit le 27 juillet 2005, lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive.

Publié dans Droit commercial

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