modification du lieu de travail
Voici une page supplémentaire à rajouter au feuilleton jurisprudenciel concernant le traitement juridique des modifications apportées au contenu du contrat de travail : constituent-elles une modification du contrat de travail ou une modification des conditions de travail ?
Selon la réponse apportée à cette question, les conséquences sont diamétralement opposées : dans le premier cas, l’accord du salarié est nécessaire, dans le deuxième, il doit s’adapter sous peine d’être licencié légitimement.
Dans certains cas, la réponse est aisée, on discerne facilement ce qui constitue une simple condition de travail modifiable au gré de l’employeur, mais la réponse est délicate quand le changement porte sur le lieu de travail ou sur les horaires, autre point sensible...
D’où un contentieux abondant, qui aboutit à préciser de plus en plus finement les termes du débat.
Depuis le mois de mars, une précision nouvelle est ici apportée par l’arrêt n° 787 rendu le 15 mars 2006 (Pourvoi n° 02-46.496) par la COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, Formation restreinte, PRUD'HOMMES, en ces termes :
« Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; (…)
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que le lieu de travail de Mme Mohr avait été expressément fixé par le contrat de travail à Poitiers, qu'il s'ensuit que le changement du lieu de travail décidé par l'employeur constituait une modification du contrat de travail que la salariée n'était pas tenue d'accepter et que dès lors que la société Trans'Ova a imposé cette modification en fermant définitivement son agence de Poitiers sans justifier ni même alléguer le moindre motif économique, la rupture dont la salariée a pris l'initiative s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que le contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait ni rechercher si le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
Pour résumer : dans le même secteur géographique, la modification du lieu de travail peut se faire sans l’accord du ou des salariés, sauf clause claire et nette du contrat de travail indiquant le contraire.
Le débat ainsi circonscrit, il restera à discuter au cas par cas du contenu de la notion de secteur géographique, question de fait normalement réservée aux juges du fond…