égalité des sexes

Publié le par Jean-Camille HENIN, Avocat à la Cour

Un extrait de la décision rendue tout récemment par le Conseil Constitutionnel sur l’égalité des sexes, déclarant contraire à la constitution un projet de loi qui a fait couler beaucoup d'encre... :

 

Décision n° 2006-533 DC - 16 mars 2006

Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes

(…)

« 11. Considérant que les titres III et IV de la loi déférée portent sur l'accès des femmes à des instances délibératives et juridictionnelles ainsi qu'à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;

. En ce qui concerne le titre III intitulé : " Accès des femmes à des instances délibératives et juridictionnelles " :

 

 

12. Considérant que l'article 1er de la Déclaration de 1789 proclame : " Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune " ; que l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 précise : " La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme " ; qu'en vertu de l'article 1er de la Constitution : " La France... assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion... " ;

 

 

13. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : " ... Tous les citoyens... sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents " ; que le deuxième alinéa de l'article 3 de la Constitution dispose qu'" aucune section du peuple " ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale ;

 

 

 14. Considérant que, si aux termes du cinquième alinéa du même article 3 : " La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ", il résulte des travaux parlementaires que cet alinéa ne s'applique qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques ;

 

 

15. Considérant que, si la recherche d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités autres que les fonctions politiques électives n'est pas contraire aux exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus, elle ne saurait, sans les méconnaître, faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune ; que, dès lors, la Constitution ne permet pas que la composition des organes dirigeants ou consultatifs des personnes morales de droit public ou privé soit régie par des règles contraignantes fondées sur le sexe des personnes ;

 

 

16. Considérant qu'il s'ensuit qu'en imposant le respect de proportions déterminées entre les femmes et les hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance des sociétés privées et des entreprises du secteur public, au sein des comités d'entreprise, parmi les délégués du personnel, dans les listes de candidats aux conseils de prud'hommes et aux organismes paritaires de la fonction publique, les dispositions du titre III de la loi déférée sont contraires au principe d'égalité devant la loi ; qu'il y a lieu en conséquence de les déclarer contraires à la Constitution ; qu'il en est de même des autres dispositions du titre III, en raison de leur caractère inséparable des précédentes ; »

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Publié dans Justice

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